(10) La décision d'enquête européenne devrait être centrée sur la mesure d'enquête qui doit être réalisée. L'autorité d'émission est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l'enquête concernée, des mesures d'enquête auxquelles il y a lieu de recourir. Cependant, l'autorité d'exécution devrait, chaque fois que cela s'avère possible, recourir à un autre type de mesure d'enquête si la mesure indiquée n'existe pas dans son droit national ou s'il n'était pas possible d'y recourir dans le cadre d'une procédure nationale similaire. La disponibilité d'une mesure devrait renvoyer aux cas où la mesure d'enquête indiquée existe dans le droit de l'État d'exécution mais qu'il ne peut y être recouru légalement que dans certaines situations, par exemple lorsque la mesure d'enquête ne peut être réalisée que dans le cas d'infractions présentant un certain degré de gravité, à l'encontre de personnes faisant déjà l'objet d'une certaine suspicion, ou avec le consentement de l'intéressé. L'autorité d'exécution peut également recourir à un autre type de mesure d'enquête si celle-ci devait permettre d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens impliquant une atteinte moindre aux droits fondamentaux.
Directive 2014/41/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/41/UE
RattachementDirective 2014/41/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0041)
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