(11) Une décision d'enquête européenne devrait être choisie lorsque l'exécution d'une mesure d'enquête semble proportionnée, adéquate et applicable au cas en question. L'autorité d'émission devrait par conséquent vérifier si la preuve recherchée est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, si la mesure d'enquête choisie est nécessaire et proportionnée aux fins de l'obtention de la preuve concernée, et si une décision d'enquête européenne devrait être émise aux fins d'associer un autre État membre à l'obtention de cette preuve. Ces mêmes vérifications devraient être effectuées dans le cadre de la procédure de validation, lorsque la validation d'une décision d'enquête européenne est requise au titre de la présente directive. L'exécution d'une décision d'enquête européenne ne devrait pas être refusée pour des motifs autres que ceux mentionnés dans la présente directive. Néanmoins, l'autorité d'exécution devrait pouvoir choisir une mesure d'enquête moins intrusive que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne concernée si elle permet d'atteindre des résultats similaires.
Directive 2014/41/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/41/UE
RattachementDirective 2014/41/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0041)
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