Directive 2014/41/UE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/41/UE
RattachementDirective 2014/41/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0041)
RéférenceConsidérant 30 de la directive 2014/41/UEEUR-Lex →

(30) Les possibilités de coopérer au titre de la présente directive en matière d'interception de télécommunications ne devraient pas être limitées au contenu des télécommunications, mais pourraient aussi concerner la collecte de données relatives au trafic et à la localisation liées à ces télécommunications, ce qui permettrait aux autorités compétentes d'émettre une décision d'enquête européenne aux fins d'obtenir des données moins intrusives sur les télécommunications. Une décision d'enquête européenne émise aux fins d'obtenir des données historiques en matière de trafic et de localisation liées aux télécommunications devrait être traitée dans le cadre du régime général applicable à l'exécution de la décision d'enquête européenne et peut être considérée, en fonction du droit national de l'État d'exécution, comme une mesure d'enquête intrusive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).