(32) Dans toute décision d'enquête européenne comprenant une demande relative à l'interception de télécommunications, il convient que l'autorité d'émission fournisse à l'autorité d'exécution des informations suffisantes, comme par exemple des informations détaillées concernant le comportement délictueux qui fait l'objet de l'enquête, afin de permettre à l'autorité d'exécution d'évaluer si cette mesure d'enquête serait autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.
Directive 2014/41/UE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/41/UE
RattachementDirective 2014/41/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0041)
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