(34) La présente directive, en vertu de son champ d'application, ne prévoit que des mesures provisoires dans le but d'obtenir des preuves. À cet égard, il convient de souligner que tous les éléments, y compris les avoirs financiers, peuvent faire l'objet de plusieurs mesures provisoires au cours d'une procédure pénale, non seulement aux fins d'obtenir des preuves, mais aussi en vue d'une confiscation. La distinction entre les deux objectifs des mesures provisoires n'est pas toujours évidente, et l'objectif poursuivi par la mesure provisoire peut changer au cours de la procédure. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de maintenir une relation harmonieuse entre les différents instruments applicables dans ce domaine. En outre, pour la même raison, le fait de déterminer si un élément doit être utilisé comme preuve, et donc faire l'objet d'une décision d'enquête européenne, est une question qui devrait être laissée à l'appréciation de l'autorité d'émission.
Directive 2014/41/UE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/41/UE
RattachementDirective 2014/41/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0041)
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