(42) Les données à caractère personnel recueillies au titre de la présente directive ne devraient être traitées que si cela est nécessaire, et cela devrait être proportionné aux finalités compatibles avec la prévention, les enquêtes, la détection des infractions pénales et les poursuites en la matière, ou l'exécution de sanctions pénales et l'exercice des droits de la défense. Seules les personnes autorisées devraient avoir accès aux informations contenant des données à caractère personnel pouvant être obtenues au moyen de processus d'authentification.
Directive 2014/41/UE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/41/UE
RattachementDirective 2014/41/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0041)
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