Directive 2014/42/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014L0042-20140519 du 19/05/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2014/42/UE
IntituléGestion des biens gelés et confisqués
RattachementDirective 2014/42/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014L0042-20140519)
Référencearticle 10 de la directive 2014/42/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, par exemple l'établissement de bureaux centralisés, d'un ensemble de bureaux spécialisés ou de dispositifs équivalents, pour garantir la gestion adéquate des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.

2. Les États membres font en sorte que les mesures visées au paragraphe 1 incluent la possibilité de vendre ou de transférer des biens, si nécessaire.

3. Les États membres envisagent de prendre des mesures permettant que les biens confisqués soient utilisés à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0042-20140519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).