(14) Lors de la confiscation d'instruments et de produits du crime à la suite d'une décision de justice définitive et de biens d'une valeur équivalente à ces instruments et produits, la notion large d'infractions pénales couverte par la présente directive devrait s'appliquer. La décision-cadre 2001/500/JAI exige des États membres qu'ils permettent la confiscation des instruments et produits du crime à la suite d'une condamnation définitive et qu'ils permettent la confiscation des biens dont la valeur correspond à celle des instruments et produits du crime. Ces obligations devraient être maintenues pour les infractions pénales ne relevant pas de la présente directive et la notion de produits telle qu'elle est définie dans la présente directive devrait être interprétée de la même manière en ce qui concerne les infractions pénales ne relevant pas de la présente directive. Les États membres sont libres de définir la confiscation de biens d'une valeur équivalente comme une mesure subsidiaire ou alternative à la confiscation directe, le cas échéant, conformément à leur droit national.
Directive 2014/42/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/42/UE
RattachementDirective 2014/42/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0042)
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