(16) Aux fins de la présente directive, il convient d'entendre par «maladie» l'incapacité du suspect ou de la personne poursuivie d'être présent(e) pendant une période prolongée lors de la procédure pénale, en conséquence de quoi la procédure ne peut se poursuivre dans des conditions normales. Il peut être demandé au suspect ou à la personne poursuivie de prouver sa maladie, par exemple au moyen d'un certificat médical, que la juridiction devrait pouvoir rejeter si elle le juge insatisfaisant. Il ne devrait pas être porté atteinte au droit de cette personne à être représentée par un avocat.
Directive 2014/42/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/42/UE
RattachementDirective 2014/42/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0042)
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