(32) Les biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure devraient être gérés de manière adéquate afin d'éviter qu'ils ne se déprécient. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires, y compris la possibilité de vendre ou de transférer la propriété de ces biens, afin de minimiser cette dépréciation. Les États membres devraient adopter les mesures appropriées, par exemple, la création de bureaux nationaux centralisés de gestion des avoirs, d'un ensemble de bureaux spécialisés ou de dispositifs équivalents, afin de gérer de manière efficace les avoirs gelés avant confiscation et de préserver leur valeur, dans l'attente d'une décision de justice.
Directive 2014/42/UE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/42/UE
RattachementDirective 2014/42/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0042)
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