Directive 2014/45/UE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0045-20230520, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/45/UE
IntituléResponsabilités
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2014/45/UE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/05/2023 (CELEX 02014L0045-20230520)
Référencearticle 4 de la directive 2014/45/UEEUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que les véhicules immatriculés sur son territoire soient périodiquement contrôlés conformément à la présente directive par les centres de contrôle autorisés par l’État membre où ces véhicules sont immatriculés.

2. Le contrôle technique est effectué par l’État membre d’immatriculation du véhicule, ou par un organe à vocation publique chargé par cet État membre de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements désignés et supervisés par cet État membre, y compris des organismes privés autorisés.

3. Conformément aux principes établis par les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, la Commission, par la voie d’actes d’exécution, et avant le 20 mai 2018, adopte:

a) un ensemble d’informations techniques relatives aux équipements de freinage, à la direction, à la visibilité, aux réflecteurs, au matériel électrique, aux essieux, aux pneus, à la suspension, au châssis, aux accessoires du châssis, à d’autres équipements et aux nuisances, nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, conformément à l’annexe I, point 3; et

b) les règles détaillées concernant le format des données et les procédures d’accès aux informations techniques pertinentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Les informations techniques visées au premier alinéa, point a), sont mises à la disposition des centres de contrôle et des autorités compétentes concernées, gratuitement ou moyennant un coût raisonnable par les constructeurs, sur une base non discriminatoire.

La Commission examine également la faisabilité d’établir un point d’accès unique à ces informations techniques.

4. Les États membres s’assurent que le droit national définit les responsabilités pour ce qui est de veiller à ce qu’un véhicule soit apte à circuler.

Nota : Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1). Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0045-20230520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).