Directive 2014/45/UE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0045-20230520, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/45/UE
IntituléDate et fréquence des contrôles
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUE
  1. Directive 2014/45/UE
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 20/05/2023 (CELEX 02014L0045-20230520)
Référencearticle 5 de la directive 2014/45/UEEUR-Lex →

1. Les véhicules sont soumis à un contrôle technique au minimum selon les intervalles suivants, sans préjudice du délai de flexibilité appliqué dans les États membres en vertu du paragraphe 3:

a) véhicules appartenant aux catégories M1 et N1: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans;

b) véhicules appartenant à la catégorie M1 utilisés comme taxis ou ambulances, véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4: un an après la date de première immatriculation du véhicule, puis annuellement;

c) tracteurs à roues appartenant aux catégories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique aux fins du transport routier de marchandises à des fins commerciales: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans.

2. Les États membres déterminent des intervalles appropriés dans lesquels les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3, sont soumis à un contrôle technique.

3. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent fixer un délai raisonnable au cours duquel le contrôle technique doit être effectué sans aller au-delà des intervalles définis au paragraphe 1.

4. Nonobstant la date du dernier contrôle technique d’un véhicule, l’État membre ou l’autorité compétente concernée peut exiger qu’il soit soumis à un contrôle technique avant les dates visées aux paragraphes 1 et 2 dans les cas suivants:

— après un accident ayant altéré les principaux composants de sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, les systèmes de coussins gonflables, la direction ou les freins,

— lorsque les systèmes et composants de sécurité et de protection de l’environnement du véhicule ont été altérés ou modifiés,

— lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule a changé,

— lorsque le véhicule a atteint 160 000 km,

— lorsque la sécurité routière est gravement compromise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0045-20230520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).