Directive 2014/45/UE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0045-20230520, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/45/UE
IntituléANNEXE IV
RattachementDirective 2014/45/UE
VersionConsolidée au 20/05/2023 (CELEX 02014L0045-20230520)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2014/45/UEEUR-Lex →

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES COMPÉTENCES, LA FORMATION ET LA CERTIFICATION DES INSPECTEURS

1. Compétences

Avant d’autoriser un candidat inspecteur à effectuer des contrôles techniques périodiques, les États membres ou les autorités compétentes vérifient que cette personne:

a) dispose de connaissances certifiées en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants:

— mécanique,

— dynamique,

— dynamique des véhicules,

— moteurs à combustion,

— matériaux et transformation des matériaux,

— électronique,

— électricité,

— composants électroniques des véhicules,

— applications informatiques;

b) dispose d’au moins trois ans d’expérience attestée ou d’un niveau équivalent tel qu’un mentorat ou un niveau d’études attestés et d’une formation appropriée dans le domaine des véhicules routiers définis ci-dessus.

2. Formation initiale et continue

Les États membres ou les autorités compétentes n’autorisent les inspecteurs à effectuer des contrôles techniques qu’après que ceux-ci ont suivi une formation initiale et continue appropriée ou réussi un examen approprié, portant sur des aspects théoriques et pratiques.

La formation initiale et continue ou l’examen approprié porte au moins sur les points suivants:

a) Formation initiale ou examen approprié

La formation initiale assurée par l’État membre ou par un centre de formation autorisé par l’État membre porte au moins sur les points suivants:

i) technique automobile:

— systèmes de freinage,

— systèmes de direction,

— champs de vision,

— installations et équipements d’éclairage, composants électroniques,

— essieux, roues et pneumatiques,

— châssis et carrosserie,

— nuisances et émissions,

— exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux;

ii) méthodes d’essai;

iii) appréciation des défaillances;

iv) exigences légales applicables concernant l’état des véhicules en vue de leur réception;

v) exigences légales applicables concernant le contrôle technique;

vi) dispositions administratives relatives à la réception, à l’immatriculation et au contrôle technique des véhicules;

vii) applications informatiques relatives au contrôle et à l’administration.

b) Formation continue ou examen approprié

Les États membres veillent à ce que les inspecteurs suivent chaque année une formation continue ou réussissent un examen approprié assurés ou établis par l’État membre ou par un centre de formation autorisé par l’État membre.

Les États membres veillent à ce que le contenu de la formation continue ou de l’examen approprié permette d’entretenir et de rafraîchir les connaissances et compétences nécessaires des inspecteurs concernant le point a), i) à vii), ci-dessus.

3. Certificat de compétence

Le certificat ou un document équivalent délivré à un inspecteur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes:

— identification de l’inspecteur (prénom, nom),

— catégories de véhicules que l’inspecteur est autorisé à contrôler,

— nom de l’autorité qui délivre le certificat,

— date de délivrance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0045-20230520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).