(42) Afin de mettre à jour la désignation des catégories de véhicules à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de mettre à jour l’annexe I, point 3, en ce qui concerne les méthodes et d’adapter l’annexe I, point 3, en ce qui concerne la liste des points à contrôler, les méthodes, les causes de défaillance et l’évaluation des défaillances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2014/45/UE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/45/UE
RattachementDirective 2014/45/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0045)
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