(1) Le contrôle technique fait partie d’un dispositif plus large garantissant que les véhicules en exploitation sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l’environnement. Ce dispositif devrait comprendre un contrôle technique périodique des véhicules et un contrôle technique routier des véhicules destinés à des activités de transport routier commercial, de même qu’une procédure d’immatriculation des véhicules permettant la suspension de l’autorisation d’un véhicule à circuler sur la voie publique lorsque celui-ci constitue un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière.
Directive 2014/46/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/46/UE
RattachementDirective 2014/46/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0046)
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