(2) L’immatriculation d’un véhicule prévoit l’autorisation administrative pour la mise en circulation routière de ce véhicule. La directive 1999/37/CE du Conseil ne concerne que l’attribution d’une immatriculation aux véhicules. Néanmoins, il devrait être possible, en particulier dans les cas où l’utilisation du véhicule sur la voie publique est susceptible d’être à l’origine d’un risque en raison de son état technique, de suspendre temporairement l’autorisation de circulation de ce véhicule. Pour réduire les lourdeurs administratives liées à la suspension, il ne devrait pas être nécessaire de recommencer une nouvelle procédure d’immatriculation à la levée de la suspension.
Directive 2014/46/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/46/UE
RattachementDirective 2014/46/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0046)
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