(6) La présente directive ne devrait pas empêcher un État membre de considérer que l’ensemble des données électroniques détenues par ses autorités compétentes constitue la principale source d’informations sur un véhicule immatriculé sur son territoire. Les États membres devraient pouvoir recourir à des moyens électroniques interconnectés, comprenant les données des bases de données électroniques nationales pour faciliter l’échange d’informations.
Directive 2014/46/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/46/UE
RattachementDirective 2014/46/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0046)
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