Directive 2014/47/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0047-20220927, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/47/UE
IntituléNature des contrôles techniques routiers et méthodes employées
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES DE CONTRÔLE
  1. Directive 2014/47/UE
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 27/09/2022 (CELEX 02014L0047-20220927)
Référencearticle 10 de la directive 2014/47/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les véhicules sélectionnés conformément à l’article 9 fassent l’objet d’un contrôle technique routier initial.

Lors de chaque contrôle technique routier initial, l’inspecteur:

a) vérifie le dernier certificat de contrôle technique et le dernier rapport de contrôle technique routier, le cas échéant, conservés à bord, ou les preuves électroniques de ces contrôles conformément à l’article 7, paragraphe 1;

b) procède à une évaluation visuelle de l’état technique du véhicule;

c) peut procéder à une évaluation visuelle de l’arrimage du chargement du véhicule, conformément à l’article 13;

d) peut procéder à des vérifications techniques par toute méthode jugée appropriée. Ces vérifications techniques peuvent être effectuées pour justifier une décision de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi ou pour demander qu’il soit remédié aux défaillances sans délais conformément à l’article 14, paragraphe 1.

Si une ou plusieurs défaillances sont signalées dans le précédent rapport de contrôle technique routier, l’inspecteur vérifie si elles ont ou non été corrigées.

2. En fonction du résultat du contrôle initial, l’inspecteur décide si le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle routier approfondi.

3. Le contrôle technique routier approfondi porte sur les points énumérés à l’annexe II jugés nécessaires et pertinents, compte tenu, en particulier, de la sécurité des freins, des pneumatiques, des roues et du châssis, ainsi que des nuisances, selon les méthodes recommandées applicables au contrôle de ces points.

4. Lorsqu’il ressort du certificat de contrôle technique ou d’un rapport de contrôle routier que l’un des points énumérés à l’annexe II a fait l’objet d’un contrôle au cours des trois derniers mois, l’inspecteur ne vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est justifié en raison d’une défaillance manifeste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0047-20220927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).