Version consolidée au 27/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0047-20220927, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).
TexteDirective 2014/47/UE
IntituléRapport de contrôle et bases de données relatives aux contrôles techniques routiers
RattachementCHAPITRE III — PROCÉDURES DE CONTRÔLE
Directive 2014/47/UE
CHAPITRE III — PROCÉDURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 27/09/2022 (CELEX 02014L0047-20220927)
Référencearticle 16 de la directive 2014/47/UEEUR-Lex →
1. Pour chaque contrôle technique routier initial qui est effectué, les informations suivantes sont communiquées à l’autorité compétente:
a) le pays d’immatriculation du véhicule;
b) la catégorie du véhicule;
c) le résultat du contrôle technique routier initial.
2. À l’issue d’un contrôle approfondi, l’inspecteur rédige un rapport conformément à l’annexe IV. Les États membres veillent à ce qu’une copie du rapport de contrôle soit remise au conducteur.
3. L’inspecteur communique dans un délai raisonnable à l’autorité compétente les résultats des contrôles techniques routiers approfondis. L’autorité compétente conserve ces informations, dans le respect de la législation applicable à la protection des données, pour une durée minimale de trente-six mois à compter de la date de leur réception.
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