Directive 2014/47/UE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0047-20220927, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/47/UE
IntituléRapport de contrôle et bases de données relatives aux contrôles techniques routiers
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES DE CONTRÔLE
  1. Directive 2014/47/UE
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 27/09/2022 (CELEX 02014L0047-20220927)
Référencearticle 16 de la directive 2014/47/UEEUR-Lex →

1. Pour chaque contrôle technique routier initial qui est effectué, les informations suivantes sont communiquées à l’autorité compétente:

a) le pays d’immatriculation du véhicule;

b) la catégorie du véhicule;

c) le résultat du contrôle technique routier initial.

2. À l’issue d’un contrôle approfondi, l’inspecteur rédige un rapport conformément à l’annexe IV. Les États membres veillent à ce qu’une copie du rapport de contrôle soit remise au conducteur.

3. L’inspecteur communique dans un délai raisonnable à l’autorité compétente les résultats des contrôles techniques routiers approfondis. L’autorité compétente conserve ces informations, dans le respect de la législation applicable à la protection des données, pour une durée minimale de trente-six mois à compter de la date de leur réception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0047-20220927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).