Version consolidée au 27/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0047-20220927, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).
TexteDirective 2014/47/UE
IntituléDésignation d’un point de contact
RattachementCHAPITRE IV — COOPÉRATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Directive 2014/47/UE
CHAPITRE IV — COOPÉRATION ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 27/09/2022 (CELEX 02014L0047-20220927)
Référencearticle 17 de la directive 2014/47/UEEUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne un point de contact qui:
— assure la coordination avec les points de contact désignés par les autres États membres en ce qui concerne les mesures prises en application de l’article 18,
— transmet à la Commission les données visées à l’article 20,
— assure, le cas échéant, tout autre échange d’informations et assiste les points de contact des autres États membres.
2. Les États membres transmettent à la Commission le nom et les coordonnées de leur point de contact national au plus tard le 20 mai 2015 et l’informent sans délai de tout changement à ce sujet. La Commission établit la liste de tous les points de contact et la transmet aux États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.