Directive 2014/47/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0047-20220927, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/47/UE
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
  1. Directive 2014/47/UE
  2. CHAPITRE I — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
VersionConsolidée au 27/09/2022 (CELEX 02014L0047-20220927)
Référencearticle 3 de la directive 2014/47/UEEUR-Lex →

Aux seules fins de la présente directive, on entend par:

1) «véhicule»tout véhicule à moteur, ou sa remorque, ne circulant pas sur rails;

2) «véhicule à moteur»tout véhicule sur roues se déplaçant par ses propres moyens et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;

3) «remorque»tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur;

4) «semi-remorque»toute remorque conçue pour être attelée à un véhicule à moteur de telle manière qu’elle repose en partie sur le véhicule à moteur et qu’une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement est supportée par le véhicule à moteur;

5) «chargement»toutes les marchandises qui ont vocation à être normalement placées dans le véhicule ou sur la partie de celui-ci conçue pour transporter une charge, sans y être fixées de manière permanente, y compris les objets placés sur le véhicule à l’intérieur de porte-charges tels que des casiers, des caisses mobiles ou des conteneurs;

6) «véhicule utilitaire»un véhicule à moteur et sa remorque ou semi-remorque destinés essentiellement au transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales, comme le transport pour compte d’autrui ou pour compte propre, ou à d’autres fins professionnelles;

7) «véhicule immatriculé dans un État membre»un véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un État membre;

8) «titulaire du certificat d’immatriculation»la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;

9) «entreprise»une entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) no 1071/2009;

10) «contrôle technique routier»le contrôle technique inopiné d’un véhicule utilitaire réalisé par les autorités compétentes d’un État membre ou sous leur surveillance directe;

11) «voie publique»toute voie d’utilité publique générale, comme une route, une autoroute ou une voie rapide locale, régionale ou nationale;

12) «contrôle technique»un contrôle au sens de l’article 3, point 9, de la directive 2014/45/UE;

13) «certificat de contrôle technique»un rapport du contrôle technique délivré par l’autorité compétente ou par un centre de contrôle et contenant les résultats du contrôle technique;

14) «autorité compétente»l’autorité ou l’organisme public auquel un État membre confie la responsabilité de la gestion du dispositif de contrôle technique routier et, le cas échéant, la réalisation des contrôles techniques routiers;

15) «inspecteur»une personne autorisée par un État membre ou par son autorité compétente à réaliser des contrôles techniques routiers initiaux et/ou approfondis;

16) «défaillances»les défauts techniques et autres cas d’anomalies constatés lors d’un contrôle technique routier;

17) «contrôle routier concerté»un contrôle technique routier réalisé conjointement par les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres;

18) «exploitant»une personne physique ou morale qui exploite le véhicule en tant que propriétaire ou qui est autorisée à exploiter le véhicule par son propriétaire;

19) «unité de contrôle mobile»un système transportable doté de l’appareillage de contrôle nécessaire à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis et ayant pour effectifs des inspecteurs ayant les compétences requises pour effectuer des contrôles routiers approfondis;

20) «installation de contrôle routier désignée»un endroit consacré à la réalisation de contrôles techniques routiers initiaux et/ou approfondis et qui peut aussi être doté d’un appareillage de contrôle permanent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0047-20220927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).