Directive 2014/47/UE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02014L0047-20220927, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2014).

TexteDirective 2014/47/UE
IntituléSélection des véhicules en vue d’un contrôle technique routier initial
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES DE CONTRÔLE
  1. Directive 2014/47/UE
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 27/09/2022 (CELEX 02014L0047-20220927)
Référencearticle 9 de la directive 2014/47/UEEUR-Lex →

Lors de l’identification des véhicules qui seront soumis à un contrôle technique routier initial, les inspecteurs peuvent sélectionner en priorité les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé visées dans la directive 2006/22/CE. Des véhicules peuvent aussi être sélectionnés en vue d’un contrôle de manière aléatoire ou lorsqu’ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière ou pour l’environnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0047-20220927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).