Directive 2014/47/UE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/47/UE
RattachementDirective 2014/47/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0047)
RéférenceConsidérant 12 de la directive 2014/47/UEEUR-Lex →

(12) Il convient que les contrôles routiers s’appuient sur un système de classification par niveau de risque. Le règlement (CE) no 1071/2009 impose aux États membres d’étendre le système de classification des risques mis en place en application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre des règles applicables à la durée de conduite et au temps de repos à d’autres domaines précis se rapportant au transport routier, y compris le contrôle technique des véhicules utilitaires. Par conséquent, les informations relatives au nombre et à la gravité des défaillances constatées sur les véhicules devraient être introduites dans le système de classification par niveau de risque établi en vertu de l’article 9 de la directive 2006/22/CE. Les États membres devraient pouvoir arrêter les modalités techniques et administratives de fonctionnement de ces systèmes. Il convient que l’efficacité et l’harmonisation des systèmes de classification par niveau de risque utilisés dans l’Union fassent l’objet d’une analyse plus approfondie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).