(14) Les inspecteurs devraient procéder aux contrôles techniques routiers en toute indépendance et rendre leur décision sans qu’il y ait conflit d’intérêt, y compris de nature économique ou personnelle, notamment à l’égard du conducteur, de l’exploitant ou du titulaire du certificat d’immatriculation, susceptible de nuire à l’impartialité et à l’objectivité de leur décision. Il ne devrait dès lors pas y avoir de lien direct entre la rémunération des inspecteurs et les résultats des contrôles techniques routiers. Cela n’empêche pas les États membres d’autoriser un organisme privé à procéder à la fois à des contrôles techniques routiers approfondis et à des réparations de véhicules, même sur le même véhicule.
Directive 2014/47/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/47/UE
RattachementDirective 2014/47/UE
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014L0047)
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