1. La présente directive définit les règles et procédures relatives à l’établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD).
2. La présente directive s’applique:
a) aux SGD institués par la loi;
b) aux SGD contractuels qui sont officiellement reconnus comme SGD au sens de l’article 4, paragraphe 2;
c) aux systèmes de protection institutionnels qui sont officiellement reconnus comme SGD conformément à l’article 4, paragraphe 2;
d) aux établissements de crédit affiliés aux systèmes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe.
3. Sans préjudice de l’article 16, paragraphes 5 et 7, les systèmes suivants ne relèvent pas de la présente directive:
a) les systèmes contractuels qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD, y compris les systèmes qui offrent une protection supplémentaire au-delà du niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1;
b) les systèmes de protection institutionnels (SPI) qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD.
Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux points a) et b) du premier alinéa disposent de moyens financiers suffisants ou de mécanismes de financement appropriés pour remplir leurs obligations.