Directive 2014/49/UE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014L0049-20140702 du 02/07/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2014/49/UE
IntituléCalcul des contributions aux SGD
RattachementDirective 2014/49/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014L0049-20140702)
Référencearticle 13 de la directive 2014/49/UEEUR-Lex →

1. Les contributions aux SGD visées à l’article 10 sont calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’expose le membre concerné.

Les États membres peuvent prévoir des contributions inférieures pour les secteurs d’activité régis par le droit national qui présentent un faible niveau de risque.

Les États membres peuvent décider que les membres d’un SPI s’acquittent auprès des SGD de contributions moins élevées.

Les États membres peuvent autoriser l’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à être soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l’organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée.

Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit versent une contribution minimale, quel que soit le montant de leurs dépôts garantis.

2. Les SGD peuvent utiliser leurs propres méthodes de calcul fondées sur le risque pour déterminer et calculer les contributions fondées sur le risque de leurs membres. Le calcul de ces contributions s’effectue de manière proportionnelle au risque des membres et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d’entreprise. Ces méthodes peuvent aussi tenir compte des actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l’adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.

Chaque méthode est approuvée par l’autorité compétente en coopération avec l’autorité désignée. L’ABE est informée des méthodes approuvées.

3. Afin de garantir une application cohérente de la présente directive, l’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour définir les méthodes de calcul des contributions aux SGD, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Ces orientations comportent en particulier une formule de calcul, des indicateurs spécifiques, des catégories de risque pour les membres, des seuils pour les pondérations des risques attribuées à chacune des catégories de risque, et d’autres éléments nécessaires.

Au plus tard le 3 juillet 2017, et au moins tous les cinq ans par la suite, l’ABE procède à un examen des orientations relatives aux méthodes fondées sur le risque ou aux méthodes alternatives fondées sur le risque propres aux SGD.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0049-20140702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).