Directive 2014/49/UE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014L0049-20140702 du 02/07/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2014/49/UE
IntituléCoopération au sein de l’Union
RattachementDirective 2014/49/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014L0049-20140702)
Référencearticle 14 de la directive 2014/49/UEEUR-Lex →

1. Les SGD garantissent les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit membres dans d’autres États membres.

2. Les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans un autre État membre sont remboursés par un SGD de l’État membre d’accueil pour le compte du SGD de l’État membre d’origine. Le SGD de l’État membre d’accueil effectue les remboursements conformément aux instructions du SGD de l’État membre d’origine. Le SGD de l’État membre d’accueil n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne les actes accomplis conformément aux instructions du SGD de l’État membre d’origine. Le SGD de l’État membre d’origine fournit le financement nécessaire avant le versement et rembourse au SGD de l’État membre d’accueil les frais encourus.

Le SGD de l’État membre d’accueil informe en outre les déposants concernés pour le compte du SGD de l’État membre d’origine et est habilité à recevoir pour ce dernier la correspondance provenant desdits déposants.

3. Si un établissement de crédit quitte un SGD pour un autre, les contributions qu’il a versées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 10, paragraphe 8, sont transférées à l’autre SGD. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’exclusion d’un établissement de crédit d’un SGD prononcée en vertu de l’article 4, paragraphe 5.

Si certaines des activités d’un établissement de crédit sont transférées dans un autre État membre et relèvent donc d’un autre SGD, les contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 10, paragraphe 8, sont transférées à l’autre SGD au prorata du montant des dépôts garantis transférés.

4. Les États membres veillent à ce que les SGD de l’État membre d’origine échangent les informations visées à l’article 4, paragraphes 7 ou 8 et 10, avec les SGD des États membres d’accueil. Les restrictions prévues dans ledit article s’appliquent.

Si un établissement de crédit prévoit de passer d’un SGD à un autre conformément à la présente directive, il fait connaître son intention au moins six mois à l’avance. Pendant ce délai, l’établissement de crédit concerné reste sous l’obligation de contribuer à son SGD d’origine, conformément à l’article 10, en termes de financement tant ex ante qu’ex post.

5. Pour faciliter une coopération efficace entre les SGD, eu égard notamment au présent article et à l’article 12, les SGD ou, le cas échéant, les autorités désignées concluent des accords de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences prévues à l’article 4, paragraphe 9.

L’autorité désignée informe l’ABE de l’existence et de la teneur de ces accords, et l’ABE peut formuler des avis conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1093/2010. Si les autorités désignées ou les SGD ne parviennent pas à passer un accord, ou si l’interprétation d’un accord donne lieu à un différend, chacune des parties peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 et l’ABE agit conformément audit article.

L’absence de tels accords n’affecte pas les créances des déposants au titre de l’article 9, paragraphe 1, ni celles des établissements de crédit au titre du paragraphe 3 du présent article.

6. Les États membres veillent à la mise en place de procédures adaptées permettant aux SGD de partager l’information et de communiquer efficacement avec les autres SGD, leurs établissements de crédit affiliés et les autorités désignées et compétentes pertinentes au sein de leur propre juridiction, ainsi que, le cas échéant, avec d’autres agences transfrontalières.

7. L’ABE, les autorités compétentes et les autorités désignées coopèrent les unes avec les autres et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions de la présente directive et au règlement (UE) no 1093/2010.

Les États membres informent la Commission et l’ABE de l’identité de leur autorité désignée, au plus tard le 3 juillet 2015.

8. L’ABE coopère avec le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil sur l’analyse du risque systémique concernant le SGD.

Nota : Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0049-20140702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).