Directive 2014/49/UE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014L0049-20140702 du 02/07/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2014/49/UE
IntituléÉligibilité des dépôts
RattachementDirective 2014/49/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014L0049-20140702)
Référencearticle 5 de la directive 2014/49/UEEUR-Lex →

1. Sont exclus de tout remboursement par les SGD:

a) sous réserve de l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive, les dépôts effectués par d’autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte;

b) les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

c) les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE;

d) les dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

e) les dépôts effectués par des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

f) les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, lorsqu’ils sont devenus indisponibles;

g) les dépôts effectués par les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 13, points 1) à 6), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil;

h) les dépôts effectués par des organismes de placement collectif;

i) les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite;

j) les dépôts effectués par des autorités publiques;

k) les titres de créance émis par un établissement de crédit et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent veiller à ce que soient inclus dans le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1:

a) les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises;

b) les dépôts détenus par les autorités locales dont le budget annuel ne dépasse pas 500 000 EUR.

3. Les États membres peuvent prévoir que les dépôts qui peuvent être débloqués conformément au droit national dans le seul but de rembourser un emprunt contracté pour l’achat d’un bien immobilier privé auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre établissement détenant le dépôt, soient exclus des remboursements par un SGD.

4. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d’une manière qui permette de les identifier immédiatement.

Nota : Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0049-20140702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).