(10) La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’inclure, dans son champ d’application, des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil qui ne relèvent pas du champ de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive. Les États membres devraient pouvoir décider que, aux fins de la présente directive, l’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés sont traités comme un seul et même établissement de crédit.
Directive 2014/49/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/49/UE
RattachementDirective 2014/49/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0049)
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