(12) Il convient de reconnaître que certains systèmes de protection institutionnels (SPI) protègent l’établissement de crédit lui-même et, en particulier, garantissent sa liquidité et sa solvabilité. Lorsqu’un tel système est distinct d’un SGD, il convient de tenir compte du rôle qu’il joue comme garde-fou supplémentaire lors du calcul des contributions de ses membres aux SGD. Le niveau harmonisé de garantie prévu par la présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les systèmes protégeant l’établissement de crédit lui-même, à moins qu’ils ne remboursent les déposants.
Directive 2014/49/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/49/UE
RattachementDirective 2014/49/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0049)
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