(16) Un SGD devrait également pouvoir, si le droit national le permet, exercer une fonction allant au-delà du cadre du simple remboursement et utiliser les moyens financiers disponibles pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, de façon à éviter les coûts de remboursement des déposants ainsi que d’autres répercussions négatives. Ces mesures devraient toutefois être appliquées dans un cadre clairement défini et devraient, en tout état de cause, être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État. Les SGD devraient disposer, entre autres, de systèmes et de procédures appropriés pour le choix et la mise en œuvre de telles mesures ainsi que pour le suivi des risques afférents. La mise en œuvre de telles mesures devrait être soumise à l’imposition de conditions à l’établissement de crédit, lesquelles comportent au moins un suivi plus rigoureux des risques et des droits de contrôle plus étendus pour les SGD. Le coût des mesures prises pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit ne devrait pas dépasser les coûts liés à l’exercice des mandats statutaires ou contractuels des SGD correspondants en ce qui concerne la protection des dépôts garantis dans l’établissement de crédit ou l’établissement lui-même.
Directive 2014/49/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/49/UE
RattachementDirective 2014/49/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0049)
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