(24) Les SGD ne devraient être autorisés à compenser les dettes d’un déposant avec ses créances que si lesdites dettes sont échues à la date de l’indisponibilité ou avant cette date. Cette compensation ne devrait pas compromettre la capacité des SGD à rembourser les dépôts dans le délai fixé par la présente directive. Il convient de ne pas empêcher les États membres de prendre des mesures appropriées concernant les droits des SGD dans le cadre d’une procédure de liquidation ou d’assainissement d’un établissement de crédit.
Directive 2014/49/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/49/UE
RattachementDirective 2014/49/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0049)
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