(36) Les contributions aux SGD devraient être calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’expose le membre concerné. Cela permettrait de refléter le profil de risque de chaque établissement de crédit, y compris leurs différents modèles d’entreprise. Cela devrait également permettre de calculer équitablement les contributions respectives des uns et des autres et de les inciter à exercer leur activité selon un modèle d’entreprise moins risqué. Afin que les contributions reflètent les réalités des marchés et les profils de risque, les SGD devraient pouvoir utiliser leurs propres méthodes fondées sur le risque. Pour prendre en considération le niveau de risque particulièrement faible de certains secteurs régis par le droit national, les États membres devraient pouvoir prévoir les réductions correspondantes des contributions tout en respectant le niveau cible de chaque SGD. En tout état de cause, les méthodes de calcul devraient être approuvées par les autorités compétentes. L’autorité européenne de surveillance (l’autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil devrait émettre des orientations pour préciser les méthodes de calcul des contributions.
Directive 2014/49/UE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/49/UE
RattachementDirective 2014/49/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0049)
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