1. La présente directive s'applique aux régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CE) no 883/2004.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux régimes complémentaires de pension qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations;
b) aux régimes complémentaires de pension soumis à des mesures de protection ou de redressement de leur situation financière, y compris les procédures de liquidation, qui impliquent l'intervention d'organes administratifs institués par la législation nationale ou d'autorités judiciaires. Cette exclusion prend fin au terme de cette intervention;
c) aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, aux régimes de compensation et aux fonds nationaux de réserve pour les retraites; et
d) au versement unique effectué par un employeur à un employé à la fin de sa relation de travail et qui n'est pas lié à une pension de retraite.
3. La présente directive ne s'applique pas aux prestations d'invalidité et/ou de survie liées à des régimes complémentaires de pension, à l'exception des dispositions des articles 5 et 6 qui portent spécifiquement sur les prestations du survivant.
4. La présente directive ne s'applique qu'aux périodes d'emploi accomplies après sa transposition conformément à l'article 8.
5. La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et à la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même État membre.