Directive 2014/50/UE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/50/UE
IntituléConditions régissant l'acquisition de droits en vertu des régimes complémentaires de pension
RattachementDirective 2014/50/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0050)
Référencearticle 4 de la directive 2014/50/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que:

a) lorsqu'une période d'acquisition, un délai d'attente ou les deux sont appliqués, la période cumulée totale n'excède en aucun cas trois ans pour les travailleurs sortants;

b) lorsqu'un âge minimal est fixé pour l'acquisition de droits à pension, celui-ci n'est pas supérieur à 21 ans pour les travailleurs sortants;

c) lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension rembourse les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom, en application du droit national ou d'accords ou de conventions collectives, ou lorsque le travailleur sortant supporte le risque financier, soit la somme des cotisations versées, soit la valeur des actifs représentant ces cotisations.

2. Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à arrêter, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes, dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).