Directive 2014/50/UE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/50/UE
IntituléPréservation des droits à pension dormants
RattachementDirective 2014/50/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0050)
Référencearticle 5 de la directive 2014/50/UEEUR-Lex →

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les droits à pension acquis d'un travailleur sortant peuvent être conservés dans le régime complémentaire de pension où ils ont été acquis. Aux fins du paragraphe 2, la valeur initiale de ces droits est déterminée au moment où la relation de travail du travailleur sortant prend fin.

2. Les États membres adoptent, eu égard à la nature des règles du régime de pension et de la pratique, les mesures nécessaires pour garantir un traitement des droits à pension dormants des travailleurs sortants et de leurs survivants ou de leur valeur équivalant au traitement appliqué à la valeur des droits des affiliés actifs, ou à l'évolution des prestations de pension actuellement servies, ou pour garantir un traitement considéré comme équitable par d'autres moyens, tels que ceux suivants:

a) si les droits à pension dans le régime complémentaire de pension sont acquis sous la forme d'un droit à un montant nominal, en garantissant la valeur nominale des droits à pension dormants;

b) si la valeur des droits à pension accumulés évolue au fil du temps, en adaptant la valeur des droits à pension dormants au moyen:

i) d'un taux d'intérêt intégré au régime complémentaire de pension; ou

ii) du rendement financier obtenu par le régime complémentaire de pension;

ou

c) si la valeur des droits à pension accumulés est adaptée, par exemple, en fonction du taux d'inflation ou du niveau des salaires, en adaptant la valeur des droits à pension dormants en conséquence, sous réserve de toute limite proportionnée fixée par le droit national ou résultant d'un accord entre les partenaires sociaux.

3. Les États membres peuvent permettre aux régimes complémentaires de pension de ne pas maintenir les droits acquis d'un travailleur sortant, mais de recourir au paiement, avec le consentement éclairé du travailleur, y compris en ce qui concerne les frais applicables, d'un capital représentant la valeur des droits à pension qu'il a acquis, tant que la valeur de ces droits ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné. L'État membre informe la Commission du seuil appliqué.

4. Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à établir, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes, dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).