Directive 2014/50/UE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/50/UE
IntituléInformations
RattachementDirective 2014/50/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0050)
Référencearticle 6 de la directive 2014/50/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les affiliés actifs puissent obtenir, sur demande, des informations concernant les éventuelles conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire.

Des informations relatives aux éléments suivants sont fournies:

a) les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et les conséquences de l'application de celles-ci lors d'une cessation d'une relation de travail;

b) la valeur de leurs droits à pension acquis ou une évaluation des droits à pension acquis effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande; et

c) les conditions régissant le traitement futur des droits à pension dormants.

Lorsque le régime permet un accès anticipé aux droits à pension acquis via le paiement d'un capital, les informations fournies comprennent également une déclaration écrite invitant l'affilié à se renseigner sur les possibilités d'investir ce capital en vue d'une pension de retraite.

2. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires différés obtiennent, sur demande, des informations portant sur les éléments suivants:

a) la valeur de leurs droits à pension dormants ou une évaluation des droits à pension dormants effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande; et

b) les conditions régissant le traitement des droits à pension dormants.

3. En ce qui concerne le paiement de prestations au survivant liées à des régimes complémentaires de pension, le paragraphe 2 s'applique aux bénéficiaires survivants.

4. Les informations sont communiquées d'une manière claire, par écrit et dans un délai raisonnable. Les États membres peuvent prévoir qu'il n'y a aucune obligation de les transmettre plus d'une fois par an.

5. Les obligations prévues par le présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent aux institutions de retraite professionnelle au titre de l'article 11 de la directive 2003/41/CE, auxquelles elles s'ajoutent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).