(1) La libre circulation des personnes est une des libertés fondamentales de l'Union. L'article 46 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social européen, arrêtent, par voie de directives, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est énoncée à l'article 45 de ce traité. L'article 45 dudit traité prévoit que la libre circulation des travailleurs comporte, entre autres, le droit de répondre à des offres d'emploi et de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres. La présente directive vise à encourager la mobilité des travailleurs en réduisant les obstacles à cette mobilité créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.
Directive 2014/50/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
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