(11) La présente directive devrait s'appliquer à tous les régimes complémentaires de pension établis conformément au droit national et à la pratique nationale et destinés à servir aux travailleurs une pension complémentaire, tels que des contrats d'assurance de groupe, des régimes par répartition conclus par une ou plusieurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, des régimes par capitalisation ou des promesses de retraite garanties par des provisions au bilan des entreprises, ou tout dispositif collectif ou autre dispositif comparable.
Directive 2014/50/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
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