Directive 2014/50/UE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
RéférenceConsidérant 14 de la directive 2014/50/UEEUR-Lex →

(14) La présente directive devrait s'appliquer uniquement aux régimes complémentaires de pension pour lesquels un droit existe en raison d'une relation de travail et qui sont liés à la condition d'atteindre l'âge de la retraite ou de satisfaire à d'autres exigences, selon les règles fixées par le régime ou par la législation nationale. La présente directive ne s'applique pas aux régimes de retraite individuelle autres que ceux qui sont conclus dans le cadre d'une relation de travail. Lorsque les régimes complémentaires de pension sont assortis de prestations d'invalidité ou de survie, des règles particulières peuvent régir le droit à ces prestations. La présente directive est sans effet sur le droit et les règlements nationaux en vigueur relatifs à ces règles particulières des régimes complémentaires de pension.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).