(20) Le travailleur sortant devrait avoir le droit de laisser ses droits à pension acquis en tant que droits à pension dormants dans le régime complémentaire de pension dans lequel ils ont été acquis. En ce qui concerne la préservation des droits à pension dormants, le niveau de la protection peut être considéré comme équivalent lorsque, notamment dans le cadre d'un régime à cotisations définies, la possibilité est offerte au travailleur sortant de transférer la valeur de ses droits à pension acquis vers un régime complémentaire de pension qui satisfait aux conditions fixées dans la présente directive.
Directive 2014/50/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
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