(21) Conformément à la législation et à la pratique nationales, il convient de prendre des mesures afin de garantir la préservation des droits à pension dormants ou de leur valeur. La valeur de ces droits au moment où l'affilié quitte le régime devrait être établie conformément au droit national et à la pratique nationale. Lorsque la valeur de ces droits est ajustée, il convient de tenir compte de la nature particulière du régime, des intérêts des bénéficiaires différés, des intérêts des affiliés actifs qui restent dans le régime et des intérêts des bénéficiaires retraités.
Directive 2014/50/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
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