(23) Lorsque les droits à pension acquis par un travailleur sortant ou leur valeur ne dépassent pas le seuil applicable fixé par l'État membre concerné, et afin d'éviter les coûts administratifs excessifs qu'impose la gestion d'une grande quantité de droits à pension dormants de faible valeur, les régimes de pension peuvent avoir la possibilité de ne pas préserver ces droits à pension acquis mais de recourir au paiement, au travailleur sortant, d'un capital représentant la valeur des droits à pension acquis. Le cas échéant, la valeur du transfert ou le paiement en capital devraient être définis conformément au droit national et à la pratique nationale. Les États membres devraient, le cas échéant, fixer un seuil pour ces paiements en tenant compte de l'adéquation du futur revenu de retraite du travailleur.
Directive 2014/50/UE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
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