Directive 2014/50/UE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
RéférenceConsidérant 23 de la directive 2014/50/UEEUR-Lex →

(23) Lorsque les droits à pension acquis par un travailleur sortant ou leur valeur ne dépassent pas le seuil applicable fixé par l'État membre concerné, et afin d'éviter les coûts administratifs excessifs qu'impose la gestion d'une grande quantité de droits à pension dormants de faible valeur, les régimes de pension peuvent avoir la possibilité de ne pas préserver ces droits à pension acquis mais de recourir au paiement, au travailleur sortant, d'un capital représentant la valeur des droits à pension acquis. Le cas échéant, la valeur du transfert ou le paiement en capital devraient être définis conformément au droit national et à la pratique nationale. Les États membres devraient, le cas échéant, fixer un seuil pour ces paiements en tenant compte de l'adéquation du futur revenu de retraite du travailleur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).