Directive 2014/50/UE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
RéférenceConsidérant 3 de la directive 2014/50/UEEUR-Lex →

(3) Le Parlement européen et le Conseil disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 46 du traité. Le système de coordination prévu par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et, en particulier, les règles qui s'appliquent en matière de totalisation ne concernent pas les régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes définis comme législation dans ces règlements ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État membre en vertu de ces règlements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).