(3) Le Parlement européen et le Conseil disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 46 du traité. Le système de coordination prévu par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et, en particulier, les règles qui s'appliquent en matière de totalisation ne concernent pas les régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes définis comme législation dans ces règlements ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État membre en vertu de ces règlements.
Directive 2014/50/UE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
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