(8) Il convient de tenir compte des caractéristiques et de la spécificité des régimes complémentaires de pension, ainsi que de leur diversité, au sein des États membres et d'un État membre à l'autre. La mise en place de nouveaux régimes, la viabilité des régimes existants et les attentes et droits des affiliés actuels aux régimes de pension devraient être protégés de façon appropriée. Il convient également que la présente directive prenne particulièrement en compte le rôle joué par les partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des régimes complémentaires de pension.
Directive 2014/50/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/50/UE
RattachementDirective 2014/50/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0050)
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