(19) Les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 prévoient un mécanisme de règlement des différends entre les autorités nationales de surveillance. Lorsqu'une autorité nationale de surveillance n'est pas d'accord avec une procédure ou le contenu d'une mesure ou l'absence de mesure d'une autre autorité nationale de surveillance dans des domaines précisés dans les actes législatifs de l'Union conformément auxdits règlements, et que les actes législatifs en vigueur exigent une coopération, une coordination ou une prise de décision commune par les autorités nationales de surveillance de plus d'un État membre, l'AES concernée devrait pouvoir, à la demande de l'une des autorités nationales de surveillance concernées, aider celles-ci à trouver un accord dans un délai fixé par les AES, prenant en compte tous les délais pertinents figurant dans la législation en vigueur, ainsi que l'urgence et la complexité du différend. Si ce différend persiste, l'AES devrait pouvoir trancher la question.
Directive 2014/51/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/51/UE
RattachementDirective 2014/51/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0051)
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