(20) Les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 exigent que les cas dans lesquels le mécanisme de règlement des différends entre autorités nationales de surveillance peut s'appliquer soient précisés dans la législation sectorielle. La présente directive devrait définir une première série de cas de ce genre dans les secteurs de l'assurance et de la réassurance, sans préjuger de l'ajout d'autres cas à l'avenir. De même, la présente directive ne saurait empêcher les AES d'agir en vertu d'autres pouvoirs ou de remplir les tâches prévues dans les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010, y compris en ce qui concerne la médiation non contraignante et le devoir de contribuer à l'application cohérente, efficiente et efficace du droit de l'Union. Par ailleurs, dans les domaines où le droit pertinent prévoit déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou lorsque des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, des modifications sont nécessaires pour faire en sorte que la procédure de décision conjointe soit claire et subisse le moins de perturbations possible, mais aussi pour assurer, le cas échéant, que les AES soient en mesure de régler les différends. La procédure obligatoire à suivre pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités nationales de surveillance ne parviennent pas à se mettre d'accord concernant des questions de procédure ou de fond relatives au respect du droit de l'Union.
Directive 2014/51/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/51/UE
RattachementDirective 2014/51/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0051)
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