(24) Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient uniquement être tenues de fournir à leurs autorités nationales de surveillance les informations pertinentes aux fins de la surveillance, compte tenu des objectifs de contrôle fixés dans la directive 2009/138/CE. L'obligation de fournir des informations poste par poste sur une liste complète d'actifs et d'autres informations à fournir plus fréquemment qu'une fois par an ne devrait être imposée que lorsque les connaissances supplémentaires obtenues par les autorités nationales de surveillance aux fins du contrôle de la santé financière des entreprises ou en prenant en compte l'examen de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité financière, dépassent la charge associée au calcul et à la communication de ces informations. Après avoir évalué la nature, l'ampleur et la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise, les autorités nationales de surveillance devraient avoir le pouvoir d'autoriser à limiter la fréquence et l'étendue des informations à fournir ou à dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste uniquement lorsque cette entreprise ne dépasse pas des seuils spécifiques. Il convient de veiller à ce que les plus petites entreprises puissent faire l'objet de limitations et de dispenses et à ce qu'elles ne représentent pas plus de 20 % du marché d'assurance et de réassurance vie et non-vie d'un État membre.
Directive 2014/51/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/51/UE
RattachementDirective 2014/51/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0051)
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