(25) Afin de veiller à ce que les informations communiquées par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes ou les sociétés holding d'assurance au niveau du groupe soient exactes et complètes, les autorités nationales de surveillance ne devraient pas autoriser à limiter les informations à communiquer ni à dispenser de la communication d'informations poste par poste les entreprises appartenant à un groupe, à moins que l'autorité nationale de surveillance n'estime que ladite communication d'informations serait inappropriée étant donné la nature, l'ampleur et la complexité des risques inhérents aux activités du groupe.
Directive 2014/51/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/51/UE
RattachementDirective 2014/51/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0051)
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