(36) Dans le contexte de l'ajustement égalisateur appliqué à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents élaborée conformément à la présente directive, le besoin d'identifier, d'organiser et de gérer le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille assigné d'actifs, séparément des autres activités des entreprises, et le besoin que ces actifs ne puissent pas être utilisés pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises, devraient s'entendre au sens économique. Il ne saurait impliquer d'obligation faite aux États membres de disposer d'une notion juridique de fonds cantonnés dans la législation nationale. Les entreprises ayant recours à l'ajustement égalisateur devraient identifier, organiser et gérer le portefeuille d'actifs et d'obligations séparément d'autres branches de l'activité et ne devraient donc pas être autorisées à couvrir des risques apparaissant ailleurs dans l'activité à l'aide du portefeuille assigné d'actifs. Si cela permet une gestion de portefeuille efficace, il est nécessaire, aux fins de l'ajustement égalisateur, que la transférabilité réduite et les possibilités réduites de diversification entre le portefeuille assigné et le reste de l'entreprise se reflètent dans les ajustements apportés aux fonds propres et au CSR.
Directive 2014/51/UE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/51/UE
RattachementDirective 2014/51/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0051)
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